Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 90

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléDispositions transitoires relatives aux demandes pendantes et aux dénominations enregistrées
Rattachement
TITRE V — DÉLÉGATION DE POUVOIRS, DISPOSITIONS DE PROCÉDURE, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE V — DÉLÉGATION DE POUVOIRS, DISPOSITIONS DE PROCÉDURE, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 90 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Les règles applicables avant le 13 mai 2024 continuent de s’appliquer aux demandes d’enregistrement d’indications géographiques, aux demandes d’approbation d’une modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union et aux demandes d’annulation d’indications géographiques reçues par la Commission avant le 13 mai 2024.

2. Toutefois, les articles 17 et 19, l’article 20, paragraphes 1 à 5, et l’article 21 s’appliquent aux demandes pour lesquelles la publication, aux fins d’opposition, de la demande d’enregistrement d’une indication géographique, de la demande d’approbation d’une modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union, ou la publication de la demande d’annulation d’une indication géographique au Journal officiel de l’Union européenne a lieu après le 13 mai 2024.

3. La disposition relative à la prolongation de la période transitoire visée à l’article 20, paragraphe 7, s’applique également aux périodes transitoires toujours en cours à la date du 13 mai 2024.

4. L’article 29, paragraphe 4, ne s’applique pas aux dénominations enregistrées ou demandées avant le 13 mai 2024.

5. Les règles applicables avant le 13 mai 2024 continuent de s’appliquer aux demandes d’enregistrement de spécialités traditionnelles garanties, aux demandes d’approbation d’une modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union et aux demandes d’annulation de spécialités traditionnelles garanties reçues par la Commission avant le 13 mai 2024.

6. Toutefois, les articles 61 à 64 s’appliquent aux demandes pour lesquelles la publication, aux fins d’opposition, de la demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie, de la demande d’approbation d’une modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union, ou la publication de la demande d’annulation d’une spécialité traditionnelle garantie au Journal officiel de l’Union européenne a lieu après le 13 mai 2024.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).