(1) Au cours des années, l’Union a mis en place des systèmes de qualité pour les produits présentant des caractéristiques spécifiques identifiables couvrant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, y compris les denrées alimentaires.
Règlement (UE) 2024/1143 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.