Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

(14) En général, conformément au présent règlement, les informations susceptibles de contenir des données à caractère personnel sont normalement traitées sous la forme de documents numériques ou papier qui peuvent être échangés entre les États membres et la Commission ou entre les États membres et les producteurs ou les personnes concernées, ou archivés. Ces informations ne sont ni divulguées à des tiers ni publiées. Toutefois, dans le cadre des procédures d’opposition, afin de mettre le demandeur et l’opposant en contact en vue d’entamer les consultations et de parvenir à un accord, la Commission communique à l’un et l’autre leurs coordonnées respectives. Lorsque le demandeur ou l’opposant est identifié par un nom contenant le nom d’une personne physique, le nom et les coordonnées sont considérés comme des données à caractère personnel qui doivent être communiquées à un tiers. En outre, aux fins de la bonne réalisation des objectifs de la procédure d’opposition, le demandeur devrait être informé de toutes les informations envoyées par l’opposant pour justifier son opposition à l’enregistrement, à la modification ou à l’annulation. Par ailleurs, les noms des demandeurs de modifications, des personnes demandant une annulation, des groupements de producteurs, des producteurs individuels et des bénéficiaires d’une période transitoire sont publiés ou rendus publics. Si des données à caractère personnel figurent dans ces noms, celles-ci devraient également être publiées. Dans le cas de procédures d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union, le nom du demandeur doit être publié au Journal officiel de l’Union européenne afin de permettre à l’éventuel opposant de contester son intérêt à demander la modification à l’échelle de l’Union. Dans le cas de procédures d’annulation, lorsque l’annulation est demandée par une personne physique ou morale établie ou résidant dans un pays tiers, le nom de la personne physique ou morale demandant l’annulation doit être publié afin d’identifier les personnes qui ont activé la procédure d’annulation et de permettre à un éventuel opposant de contester leur intérêt légitime à demander l’annulation. Dans le cas de procédures de modification standard, lorsque la modification standard est communiquée par une personne physique ou morale établie ou résidant dans un pays tiers, le nom de cette personne doit être publié ou rendu public. Lors de l’inscription des informations dans le registre de l’Union des indications géographiques, le nom du groupement de producteurs reconnu devrait être rendu public dans ledit registre pour des raisons de transparence et pour permettre au groupement de démontrer son statut de groupement de producteurs reconnu pour l’indication géographique concernée. En cas de publication par les États membres des noms des organismes délégataires et des personnes physiques auxquelles les tâches de contrôle officiel ont été déléguées en ce qui concerne les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties originaires de leur territoire, et dans le cas de la publication des noms des organismes de certification des produits par la Commission en ce qui concerne les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties originaires de pays tiers, ces noms sont rendus publics afin de garantir une totale transparence des procédures de contrôle. Si un règlement de la Commission ou un acte national accordent une période transitoire à un producteur pour permettre l’utilisation d’une indication géographique ou d’une spécialité traditionnelle garantie, le nom dudit producteur devrait être mentionné dans ledit règlement de la Commission ou acte national et rendu public afin de permettre à ce producteur d’exercer les droits qui lui ont été accordés et d’assurer des conditions de concurrence équitables. Dans ce cadre, et aux fins de la bonne mise en œuvre des procédures prévues par le présent règlement et conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, les États membres et la Commission devraient être autorisés à divulguer ces données à caractère personnel à des tiers ou à les publier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).