Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

(16) Aux fins de l’application du règlement (UE) 2018/1725, la Commission est l’autorité auprès de laquelle les personnes concernées peuvent exercer les droits connexes, en envoyant des observations, en soulevant des questions ou des préoccupations ou en déposant une plainte concernant la collecte et l’utilisation des données à caractère personnel. Par conséquent, il convient de préciser que la Commission est considérée comme étant le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des procédures dont elle est responsable au titre du présent règlement, du règlement (UE) no 1308/2013, du règlement (UE) 2019/787 et des dispositions adoptées en vertu du présent règlement et desdits règlements. Lorsqu’il maintient et tient à jour le registre de l’Union des indications géographiques, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) devrait agir en tant que sous-traitant. L’EUIPO ne devrait disposer d’aucune marge d’appréciation pour affecter la finalité et les éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).