(21) Les indications géographiques, qui constituent un type de droit de propriété intellectuelle, aident les opérateurs et les entreprises à valoriser leurs actifs incorporels. Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale et soutenir le marché intérieur, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée et mettre sur le marché des produits désignés par une indication géographique dans toute l’Union et dans le commerce électronique, à condition que le produit concerné respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle. À la lumière de l’expérience acquise à la suite de la mise en œuvre des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) 2019/787 et du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, il est nécessaire de remédier à certaines difficultés juridiques, de clarifier et de simplifier certaines règles et de rationaliser les procédures.
Règlement (UE) 2024/1143 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
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