(22) Aux fins de la réglementation des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, il convient de définir les produits agricoles et les denrées alimentaires concernés d’une manière qui tienne compte du cadre réglementaire international, à savoir l’accord sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), tout en respectant le champ d’application dont relèvent les produits agricoles figurant à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient donc de faire référence à la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil. Par conséquent, les produits agricoles et les denrées alimentaires devraient inclure les produits relevant du champ d’application des chapitres 1 à 23 de la nomenclature combinée, y compris les produits énumérés à l’annexe I du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1143 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
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