Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

(23) La politique de l’Union en matière de qualité devrait contribuer à permettre la transition vers un système alimentaire durable et répondre aux demandes de la société en faveur de méthodes de production durables, respectueuses de l’environnement et du climat, garantes du bien-être des animaux, économes en ressources et socialement et éthiquement responsables. Les producteurs de produits désignés par une indication géographique devraient être encouragés à adhérer à des pratiques durables englobant des objectifs environnementaux, sociaux et économiques qui vont au-delà des normes obligatoires. Ces pratiques pourraient être énoncées dans le cahier des charges ou dans une initiative distincte. Les pratiques en matière de durabilité inscrites dans le cahier des charges devraient concerner au moins l’un des trois types de durabilité, à savoir environnementale, sociale et économique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).