(24) Les pratiques en matière de durabilité devraient contribuer à un ou plusieurs objectifs environnementaux, sociaux ou économiques. Les objectifs environnementaux devraient comprendre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la conservation et l’utilisation durable des sols, des paysages, de l’eau et des ressources naturelles, la préservation de la biodiversité, la conservation des semences rares, des espèces et des variétés végétales locales, la promotion des chaînes d’approvisionnement courtes et la gestion et la promotion du bien-être des animaux. Les objectifs sociaux devraient comprendre l’amélioration des conditions de travail et d’emploi, ainsi que des conventions collectives, de la protection sociale et des normes de sécurité, en attirant et en aidant les jeunes et les nouveaux producteurs de produits désignés par une indication géographique afin de faciliter le renouvellement générationnel et de favoriser la solidarité et la transmission de connaissances d’une génération à l’autre. Les objectifs économiques devraient comprendre la garantie de revenus stables et équitables ainsi que d’une position solide dans la chaîne de valeur des producteurs de produits désignés par une indication géographique, l’amélioration de la valeur économique des produits désignés par une indication géographique et de la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur, ainsi que la contribution à la diversification de l’économie rurale et au développement local, y compris les emplois dans le secteur agricole, et la préservation des zones rurales.
Règlement (UE) 2024/1143 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
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