Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

(26) Depuis un certain temps, l’Union vise à simplifier le cadre réglementaire de la PAC. Les procédures visant à modifier le cahier des charges des produits désignés par une indication géographique ont déjà été simplifiées et rendues plus efficaces pour le vin et les produits agroalimentaires dans le cadre de la révision de la PAC, en particulier par l’extension au secteur des produits agricoles du régime de «modifications standard», qui était précédemment applicable au secteur du vin et des boissons spiritueuses. Cela réduit les étapes pour l’approbation des modifications qui ne concernent pas les éléments essentiels du cahier des charges et n’ont pas d’incidence sur les intérêts de tiers établis ou résidant dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’indication géographique concernée. Afin de simplifier davantage les longues procédures d’enregistrement, de modification à l’échelle de l’Union et d’annulation de l’enregistrement, il convient d’arrêter des règles de procédure harmonisées concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses aux produits agricoles dans un seul instrument juridique, tout en maintenant des dispositions spécifiques par produit pour le vin dans le règlement (UE) no 1308/2013, pour les boissons spiritueuses dans le règlement (UE) 2019/787 et pour les produits agricoles dans le présent règlement. Il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union et d’annulation de l’enregistrement pour les indications géographiques originaires de l’Union, y compris les procédures d’opposition, soient menées par les États membres et la Commission. Les États membres et la Commission devraient être responsables d’étapes distinctes de chaque procédure. Toutefois, en ce qui concerne l’approbation des modifications standard, les États membres devraient être seuls responsables de la gestion de la procédure et de l’adoption de la décision finale. Les États membres devraient être responsables de la première étape de la procédure, qui consiste à recevoir la demande du groupement de producteurs, à l’évaluer, y compris à mener une procédure nationale d’opposition, et, à la suite des résultats de l’évaluation, à déposer la demande auprès de la Commission. La Commission devrait être chargée d’examiner la demande au cours de la deuxième étape de la procédure, y compris de mener une procédure d’opposition à l’échelle mondiale, et de prendre une décision sur l’octroi ou non d’une protection à l’indication géographique. Il convient de fixer des délais pour déposer une opposition afin de garantir le plein exercice du droit d’opposition sans retarder la procédure d’enregistrement. L’opposant devrait avoir la possibilité d’ajouter des précisions supplémentaires aux motifs exposés dans l’opposition au cours des consultations avec le demandeur. Les indications géographiques ne devraient être enregistrées qu’au niveau de l’Union. Il convient toutefois que les États membres puissent octroyer, avec effet à compter de la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, une protection transitoire au niveau national, sans affecter le marché intérieur ou le commerce international. La protection conférée par le présent règlement, dès l’enregistrement, devrait être également ouverte aux indications géographiques de pays tiers qui respectent les critères correspondants et qui sont protégées dans leur pays d’origine. La Commission devrait mener les procédures correspondantes pour les indications géographiques de produits originaires de pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).