(42) Les producteurs de produits portant des indications géographiques étant pour la plupart des petites ou moyennes entreprises, ils se heurtent à la concurrence d’autres opérateurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, ce qui peut créer une concurrence déloyale entre les producteurs locaux et ceux qui opèrent à plus grande échelle. Dans ce contexte, dans l’intérêt de tous les producteurs concernés, il est nécessaire de permettre à un seul groupement de producteurs de réaliser des actions spécifiques au nom des producteurs. À cette fin, il convient d’établir la catégorie de groupement de producteurs reconnu. Outre les règles générales relatives aux groupements de producteurs, qui devraient également s’appliquer en conséquence aux groupements de producteurs reconnus, il est nécessaire de définir les critères pour se qualifier en tant que groupement de producteurs reconnu et les droits supplémentaires spécifiques y afférents, notamment afin de fournir aux groupements de producteurs reconnus les bons outils pour mieux faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle contre les pratiques déloyales et dévalorisantes. À cet égard, les groupements de producteurs reconnus devraient pouvoir représenter l’ensemble des producteurs des produits désignés par les indications géographiques concernées et agir en leur nom. Ils devraient également se voir confier la réalisation de certaines tâches spécifiques énumérées dans le présent règlement, notamment car les effets ou l’ampleur de ces tâches concernent l’ensemble de ces producteurs. À cette fin, la répartition entre les niveaux national, régional et local s’entend au sens de la structure constitutionnelle et du droit national des États membres. Les dispositions relatives aux groupements de producteurs reconnus s’inspirent des systèmes établis de longue date dans plusieurs États membres. Ces systèmes existants montrent que les groupements de producteurs reconnus sont un instrument précieux pour améliorer la gestion collective et la protection des indications géographiques, et qui devrait être maintenu. En conséquence, le présent règlement devrait fournir les outils réglementaires nécessaires aux États membres souhaitant mettre en place de tels systèmes à tout moment.
Règlement (UE) 2024/1143 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.