(51) La valeur ajoutée des indications géographiques repose sur la confiance des consommateurs. Le système des indications géographiques repose en grande partie sur l’autocontrôle, la diligence raisonnable et la responsabilité individuelle des producteurs, tandis qu’il incombe aux autorités compétentes des États membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits qui sont en violation des règles régissant les indications géographiques. Le rôle de la Commission est de réaliser un audit des États membres sur la base d’une analyse des risques. Les indications géographiques devraient être soumises au système de contrôles officiels, conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil, qui devrait inclure un système de contrôles à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Chaque opérateur devrait être soumis à un système de contrôle qui vérifie le respect du cahier des charges. Compte tenu du fait que le vin est soumis à des contrôles spécifiques établis dans le règlement (UE) no 1308/2013, le présent règlement ne devrait établir des contrôles que pour les boissons spiritueuses et les produits agricoles.
Règlement (UE) 2024/1143 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
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