(63) En l’absence de toute obligation internationale générale de reconnaître les systèmes de spécialités traditionnelles garanties qui peuvent exister dans des pays tiers, et étant donné que le présent règlement n’est applicable qu’au sein de l’Union, les pratiques traditionnelles concernant le mode de production, de traitement ou de composition et les utilisations traditionnelles de matières premières ou d’ingrédients d’un produit désigné par une dénomination pouvant être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie devraient s’entendre comme faisant référence à ces pratiques ou utilisations dans l’Union. Cela devrait également s’appliquer aux demandes provenant de pays tiers.
Règlement (UE) 2024/1143 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
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