Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
RéférenceConsidérant 63 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

(63) En l’absence de toute obligation internationale générale de reconnaître les systèmes de spécialités traditionnelles garanties qui peuvent exister dans des pays tiers, et étant donné que le présent règlement n’est applicable qu’au sein de l’Union, les pratiques traditionnelles concernant le mode de production, de traitement ou de composition et les utilisations traditionnelles de matières premières ou d’ingrédients d’un produit désigné par une dénomination pouvant être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie devraient s’entendre comme faisant référence à ces pratiques ou utilisations dans l’Union. Cela devrait également s’appliquer aux demandes provenant de pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).