(70) Il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement pour les spécialités traditionnelles garanties originaires de l’Union, y compris les procédures d’opposition, soient menées par les États membres et la Commission. Les États membres et la Commission devraient être responsables d’étapes distinctes de chaque procédure. Les États membres devraient être responsables de la première étape de la procédure, qui consiste à recevoir la demande du groupement de producteurs, à l’évaluer, y compris à mener une procédure nationale d’opposition, et, à la suite des résultats de l’évaluation, à déposer la demande d’enregistrement au niveau de l’Union auprès de la Commission. La Commission devrait être chargée d’examiner la demande, y compris de mener une procédure d’opposition à l’échelle mondiale, et de prendre une décision sur l’octroi ou non d’une protection à la spécialité traditionnelle garantie. La protection conférée par le présent règlement, dès l’enregistrement, devrait également être ouverte aux spécialités traditionnelles garanties des pays tiers qui respectent les critères correspondants et qui sont protégées dans leur pays d’origine. La Commission devrait également mener les procédures correspondantes pour les spécialités traditionnelles garanties provenant de pays tiers.
Règlement (UE) 2024/1143 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
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