(73) Pour le vin, des modifications supplémentaires sont nécessaires pour la définition des indications géographiques protégées afin de la mettre en conformité avec l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), qui ne définit pas comme cas exceptionnel une indication géographique dont l’aire géographique correspond à tout le territoire d’un pays. S’il n’est plus nécessaire de justifier comme un cas exceptionnel une indication géographique protégée dans le secteur vitivinicole couvrant l’ensemble de l’aire d’un pays, une telle désignation mérite néanmoins un examen attentif à la lumière des conditions d’enregistrement, notamment en ce qui concerne les très grandes zones. L’alignement sur la définition de l’indication géographique dans l’accord sur les ADPIC ne devrait pas conduire à l’enregistrement de dénominations fantaisistes ou fictives dans le secteur vitivinicole. Il convient de considérer qu’une dénomination peut être enregistrée lorsque, bien qu’elle ne comporte aucune mention géographique, elle révèle implicitement le lieu, la région ou le pays dont le produit est originaire.
Règlement (UE) 2024/1143 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
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