Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
RéférenceConsidérant 73 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

(73) Pour le vin, des modifications supplémentaires sont nécessaires pour la définition des indications géographiques protégées afin de la mettre en conformité avec l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), qui ne définit pas comme cas exceptionnel une indication géographique dont l’aire géographique correspond à tout le territoire d’un pays. S’il n’est plus nécessaire de justifier comme un cas exceptionnel une indication géographique protégée dans le secteur vitivinicole couvrant l’ensemble de l’aire d’un pays, une telle désignation mérite néanmoins un examen attentif à la lumière des conditions d’enregistrement, notamment en ce qui concerne les très grandes zones. L’alignement sur la définition de l’indication géographique dans l’accord sur les ADPIC ne devrait pas conduire à l’enregistrement de dénominations fantaisistes ou fictives dans le secteur vitivinicole. Il convient de considérer qu’une dénomination peut être enregistrée lorsque, bien qu’elle ne comporte aucune mention géographique, elle révèle implicitement le lieu, la région ou le pays dont le produit est originaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).