Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
RéférenceConsidérant 77 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

(77) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission aux fins suivantes:

— en ce qui concerne les indications géographiques: spécifier la présentation technique du classement des produits désignés par des indications géographiques conformément à la nomenclature combinée et l’accès en ligne à celui-ci; spécifier le format et la présentation en ligne des documents d’accompagnement et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel; établir des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement au niveau l’Union, y compris des demandes concernant plus d’un territoire national; spécifier le format et la présentation des oppositions et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel; spécifier le format et la présentation des notifications d’observations; accorder une période transitoire pour permettre l’utilisation d’une dénomination enregistrée parallèlement à d’autres dénominations qui, autrement, enfreindrait à une dénomination enregistrée et prolonger cette période transitoire; rejeter la demande; décider d’enregistrer une indication géographique si aucun accord n’a pu être trouvé; enregistrer les indications géographiques relatives à des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante; spécifier le contenu et la présentation du registre de l’Union des indications géographiques; spécifier le format et la présentation en ligne des extraits du registre de l’Union des indications géographiques, et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel; établir des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes de modification à l’échelle de l’Union, et aux procédures et à la forme d’une modification standard ainsi qu’à leur communication à la Commission; annuler l’enregistrement d’une indication géographique; établir des règles détaillées relatives aux procédures et la forme de l’annulation d’un enregistrement, ainsi qu’à la présentation des demandes d’annulation; retirer du registre de l’Union toute indication géographique enregistrée en violation des dispositions relatives aux dénominations homonymes; spécifier les caractéristiques techniques des symboles de l’Union ainsi que les règles techniques relatives à leur utilisation et l’utilisation des mentions et des abréviations sur les produits commercialisés sous une indication géographique enregistrée, y compris les versions linguistiques; spécifier la communication que les pays tiers doivent adresser à la Commission; les modalités de suivi et de vérification des activités couvertes par le cahier des charges; établir des règles détaillées concernant la nature et le type d’informations devant être échangées et les méthodes d’échange d’informations dans le cadre de l’assistance mutuelle aux fins de l’exécution des contrôles et des mesures visant à faire appliquer les règles; établir des règles détaillées relatives à la forme et au contenu de l’attestation de conformité et de l’extrait de la liste, aux formes sous lesquelles elle doit être mise à disposition par les opérateurs ou les négociants à des fins de contrôle ou dans le cadre de leurs activités, et aux circonstances dans lesquelles, et aux formes sous lesquelles, une attestation équivalente est requise dans le cas de produits originaires de pays tiers; établir des règles relatives à la forme du cahier des charges des indications géographiques pour les produits agricoles; spécifier le format et la présentation en ligne du document unique des indications géographiques pour les produits agricoles et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel,

— en ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties: établir des règles relatives à la forme du cahier des charges; spécifier le contenu et la présentation du registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties; spécifier les caractéristiques techniques des symboles de l’Union ainsi que les règles techniques relatives à leur utilisation et à l’utilisation des mentions et des abréviations sur les produits commercialisés en tant que spécialités traditionnelles garanties, y compris les versions linguistiques; établir des exigences procédurales relatives à la protection des spécialités traditionnelles garanties; établir des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement, y compris des demandes concernant plus d’un territoire national, des demandes de modification d’un cahier des charges et des demandes d’annulation d’un enregistrement; spécifier le format et la présentation des oppositions et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel; accorder des périodes transitoires pour l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties; rejeter une demande d’enregistrement; décider d’enregistrer une spécialité traditionnelle garantie si aucun accord n’a pu être trouvé; annuler l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie; spécifier la communication que les pays tiers doivent adresser à la Commission en ce qui concerne les autorités compétentes et les organismes de certification de produits chargés des contrôles; établir des règles détaillées concernant la nature et le type d’informations devant être échangées entre États membres et les méthodes d’échange d’informations aux fins de l’exécution des contrôles et des mesures visant à faire appliquer les règles, et établir des règles détaillées relatives à la forme et au contenu de l’attestation de conformité et de l’extrait de la liste, et aux circonstances dans lesquelles, et aux formes sous lesquelles, ils doivent être mis à disposition par les opérateurs ou les négociants à des fins de contrôle ou dans le cadre de leurs activités, y compris dans le cas de produits originaires de pays tiers,

— en ce qui concerne les mentions de qualité facultatives: établir les détails techniques nécessaires à la notification des mentions de qualité facultatives; établir des règles relatives aux formes, procédures ou autres détails techniques nécessaires à l’utilisation des mentions de qualité facultatives,

— en ce qui concerne les appellations d’origine et les indications géographiques dans le secteur vitivinicole au titre du règlement (UE) no 1308/2013: la forme du cahier des charges, la définition du format et la présentation en ligne du document unique, et l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel; la communication que les États membres doivent adresser à la Commission, les règles de détermination de l’autorité chargée de vérifier le respect des cahiers des charges relatifs aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques protégées, y compris lorsque l’aire géographique est située dans un pays tiers, et les contrôles pour la vérification du respect du cahier des charges que doivent effectuer les États membres, y compris les analyses,

— en ce qui concerne les mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole au titre du règlement (UE) no 1308/2013: la communication que les États membres doivent adresser à la Commission, les règles de détermination de l’autorité chargée de vérifier le respect de la définition prévue pour les mentions traditionnelles et, le cas échéant, les conditions d’utilisation des mentions traditionnelles, les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l’utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées, et les contrôles pour la vérification de conformité que les États membres doivent effectuer; la déclaration de nullité et le retrait du registre des mentions traditionnelles protégées de toute mention traditionnelle enregistrée en violation du présent règlement,

— en ce qui concerne les boissons spiritueuses relevant du règlement (UE) 2019/787: la forme du cahier des charges, la définition du format et de la présentation en ligne du document unique et l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel, et

— en ce qui concerne l’application de l’acte de Genève dans l’Union relevant du règlement (UE) 2019/1753: l’autorisation, pour un État membre partie à l’arrangement de Lisbonne souhaitant enregistrer ses appellations d’origine au titre de l’acte de Genève, d’apporter les modifications nécessaires et de les notifier au Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Bureau international»).

Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).