(78) Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes d’exécution sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011 en ce qui concerne les tâches suivantes: enregistrer une dénomination s’il n’y a pas d’opposition recevable ou, en cas d’opposition recevable, lorsque l’accord a été conclu pour les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties et, si nécessaire, modifier les informations publiées, à condition que ces modifications ne soient pas substantielles; établir et maintenir un registre électronique des indications géographiques et un registre électronique des spécialités traditionnelles garanties accessibles au public; accorder une période transitoire pour l’utilisation des indications géographiques à la suite d’une opposition formée dans le cadre de la procédure nationale; et spécifier les moyens par lesquels sont rendus publics le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes délégataires pour les spécialités traditionnelles garanties.
Règlement (UE) 2024/1143 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
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