(81) Il convient de prévoir un mécanisme approprié pour garantir que la protection nationale des indications géographiques qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) no 1151/2012 mais relèvent du champ d’application du présent règlement cesse sans difficulté. Dans le même temps, l’enregistrement de ces indications géographiques au titre du présent règlement devrait être facilité en les exemptant de l’étape nationale de la procédure d’enregistrement. Il est également nécessaire de veiller à ce que, dans le cas où ces indications géographiques sont enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne, elles puissent être enregistrées au titre de l’acte de Genève sans perdre leurs droits de priorité.
Règlement (UE) 2024/1143 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
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