(83) Il convient d’établir des dispositions visant à assurer un passage sans difficulté du régime établi par le règlement (UE) no 1151/2012 au régime établi par le présent règlement, y compris en ce qui concerne les actes délégués et les actes d’exécution. Ces dispositions visent à garantir la sécurité juridique afin que les autorités des États membres, les producteurs et les groupements de producteurs, ainsi que les autres personnes ou entités concernées, puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence.
Règlement (UE) 2024/1143 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.