(84) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la création d’une protection uniforme des indications géographiques, ainsi que la mise en place d’un système de protection des spécialités traditionnelles garanties et des mentions de qualité facultatives, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2024/1143 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1143
RattachementRèglement (UE) 2024/1143
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1143)
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