Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléConditions pour consentir à un transfert
Rattachement
CHAPITRE 1 — Notification et consentement écrits préalables
  1. Règlement (UE) 2024/1157
  2. TITRE II — TRANSFERTS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 1 — Notification et consentement écrits préalables
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit peuvent, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, fixer des conditions en ce qui concerne leur consentement à un transfert notifié. Ces conditions sont dûment motivées et peuvent se fonder sur une ou plusieurs des conditions énumérées à l’article 11 ou sur un ou plusieurs des motifs visés à l’article 12.

2. Les autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, fixer des conditions en ce qui concerne le transport des déchets sur le territoire relevant de leur compétence nationale. Ces conditions de transport ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour le transport de déchets effectué de bout en bout sur le territoire relevant de la compétence nationale et doivent respecter les accords existants, notamment les accords internationaux applicables.

3. Les autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, poser comme condition que leur consentement est réputé caduc si la garantie financière ou l’assurance équivalente n’est pas applicable au plus tard au moment où le document de mouvement est rempli conformément à l’article 16, paragraphe 2, tel que cela est requis par l’article 7, paragraphe 3.

4. Les conditions sont indiquées dans le document de notification ou y sont annexées par l’autorité compétente qui les fixe.

5. L’autorité compétente de destination peut également, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, prévoir que l’installation qui reçoit les déchets tienne en permanence un registre des entrées, des sorties et/ou des bilans pour les déchets et les opérations de valorisation ou d’élimination associées qui sont indiquées dans la notification, et ce pendant la durée de validité de la notification. Ce registre est signé par une personne légalement responsable de l’installation et soumis à l’autorité compétente de destination dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’opération de valorisation ou d’élimination notifiée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1157-20260730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).