Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléDispositions supplémentaires relatives à la valorisation intermédiaire et à l’élimination intermédiaire
Rattachement
CHAPITRE 1 — Notification et consentement écrits préalables
  1. Règlement (UE) 2024/1157
  2. TITRE II — TRANSFERTS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 1 — Notification et consentement écrits préalables
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

1. Dans le cas d’un transfert devant faire l’objet d’une valorisation intermédiaire ou d’une élimination intermédiaire, toutes les installations dans lesquelles une valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou une élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure est prévue, sont également mentionnées dans le document de notification, en sus de la valorisation intermédiaire initiale ou de l’élimination intermédiaire.

2. Les autorités compétentes d’expédition et de destination ne consentent à un transfert de déchets destinés à une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire que si elles estiment que les conditions fixées à l’article 11 sont remplies ou si elles n’ont aucune raison de soulever une objection, conformément à l’article 12, en ce qui concerne le ou les transferts vers les installations procédant à une valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou à une élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure.

3. Dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception des déchets par l’installation chargée de l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire, ladite installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une confirmation de la réception des déchets. Cette confirmation figure dans le document de mouvement ou y est annexée.

4. Le plus tôt possible, mais au plus tard 30 jours après la réalisation de l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire et au plus tard une année ou dans le délai plus court visé à l’article 9, paragraphe 6, après la réception des déchets, l’installation qui effectue cette opération fournit, sous sa responsabilité, un certificat au notifiant et aux autorités compétentes concernées attestant que l’opération a été menée à son terme. Ce certificat figure dans le document de mouvement ou y est annexé.

5. Lorsqu’une installation de valorisation ou d’élimination qui effectue une opération de valorisation intermédiaire ou une opération d’élimination intermédiaire livre les déchets, en vue d’une opération de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou d’une opération d’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure, à une installation située dans le pays de destination, elle obtient le plus rapidement possible et au plus tard une année ou dans le délai plus court visé à l’article 9, paragraphe 6, après la livraison des déchets, un certificat de cette installation attestant que l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure a été menée à son terme.

L’installation effectuant une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire telle qu’elle est visée au paragraphe 3 transmet rapidement les certificats applicables au notifiant et aux autorités compétentes concernées, en désignant les transferts auxquels se rapportent les certificats.

6. Afin d’assurer la cohérence du contenu du certificat visé au paragraphe 5, premier alinéa, dans l’ensemble de l’Union, la Commission adopte, en temps utile avant l’adoption de l’acte d’exécution en vertu de l’article 27, paragraphe 5, et au plus tard le 21 mai 2025, un acte délégué complétant le présent article établissant les informations à fournir dans ce certificat. Ledit acte délégué est adopté en conformité avec l’article 80.

7. Lorsqu’une livraison visée au paragraphe 5 du présent article est effectuée vers une installation située dans le pays d’expédition initial ou dans un autre État membre et concerne des transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, une nouvelle notification est requise conformément au présent règlement.

8. Lorsqu’une livraison visée au paragraphe 5 du présent article est effectuée vers une installation située dans un pays tiers et concerne des transferts visés à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, une nouvelle notification est requise conformément au présent règlement et les dispositions concernant les autorités compétentes concernées s’appliquent également à l’autorité compétente initiale du pays d’expédition initial.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1157-20260730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).