Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléModifications apportées après l’octroi du consentement
Rattachement
CHAPITRE 1 — Notification et consentement écrits préalables
  1. Règlement (UE) 2024/1157
  2. TITRE II — TRANSFERTS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 1 — Notification et consentement écrits préalables
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

1. Si une modification essentielle est apportée aux modalités ou aux conditions du consentement, le notifiant en informe immédiatement et, si possible, avant le début d’un transfert, les autorités compétentes concernées ainsi que le destinataire. Sont réputées être des modifications essentielles, entre autres, les modifications apportées, par rapport aux éléments indiqués dans la notification, à la quantité de déchets, à l’itinéraire, y compris les itinéraires alternatifs possibles, à la ou aux dates de transfert ou au(x) transporteur(s), ou les modifications apportées à la durée du transfert en raison de circonstances imprévues survenant après le début du transfert, et entraînant le dépassement de la date de validité du transfert.

2. En cas de modification essentielle telle qu’elle est visée au paragraphe 1, une nouvelle notification est effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées estiment qu’une nouvelle notification n’est pas nécessaire et en informent le notifiant. Les autorités compétentes informent le notifiant dès que possible et au plus tard cinq jours ouvrables après réception des informations en vertu du paragraphe 1. Un transfert envisagé n’a pas lieu tant que le notifiant n’a pas été informé par les autorités compétentes concernées. Lorsqu’un transfert a déjà débuté, le notifiant veille à ce que l’envoi soit interrompu dès que possible, jusqu’à ce que le notifiant ait été informé par les autorités compétentes concernées si une nouvelle notification est nécessaire ou pas.

3. Lorsque les modifications essentielles visées au paragraphe 1 concernent des autorités compétentes autres que celles qui étaient concernées par la notification initiale, une nouvelle notification est effectuée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1157-20260730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).