Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléInterdiction de mélanger les déchets pendant le transfert
Rattachement
CHAPITRE 3 — Mélange de déchets, documents et accès à l’information
  1. Règlement (UE) 2024/1157
  2. TITRE II — TRANSFERTS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 3 — Mélange de déchets, documents et accès à l’information
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

Depuis le début de leur transfert jusqu’à leur réception par une installation de valorisation ou d’élimination, les déchets, selon les indications de la notification ou comme indiqué à l’article 18, ne sont pas mélangés à d’autres déchets ou à d’autres substances ou objets.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1157-20260730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).