Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléChamp d’application
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2024/1157
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

1. Le présent règlement s’applique:

a) aux transferts de déchets entre les États membres, transitant ou non par des pays tiers;

b) aux transferts de déchets importés dans l’Union en provenance de pays tiers;

c) aux transferts de déchets exportés depuis l’Union vers des pays tiers;

d) aux transferts de déchets transitant par l’Union au départ et à destination de pays tiers.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux déchets produits par le fonctionnement normal des navires et des plateformes off-shore, y compris les eaux résiduaires et les résidus, jusqu’à ce que ces déchets soient débarqués pour être valorisés ou éliminés, pour autant qu’ils soient régis par la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil, la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires ou d’autres instruments internationaux contraignants pertinents;

b) aux déchets produits à bord de véhicules, de trains, d’avions et de navires, jusqu’à ce que ces déchets soient débarqués pour être valorisés ou éliminés;

c) aux transferts de déchets radioactifs tels qu’ils sont définis à l’article 5 de la directive 2006/117/Euratom du Conseil;

d) aux transferts de sous-produits animaux et produits dérivés tels qu’ils sont définis, respectivement, à l’article 3, points 1 et 2, du règlement (CE) no 1069/2009, à l’exception des sous-produits animaux ou des produits dérivés mélangés avec tout déchet classé comme dangereux dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ou contaminés par de tels déchets;

e) aux transferts d’eaux résiduaires déjà couverts par la directive 91/271/CEE du Conseil ou par une autre législation pertinente de l’Union;

f) aux transferts de substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux;

g) aux transferts de déchets de l’Antarctique vers l’Union conformément aux exigences du protocole sur la protection de l’environnement annexé au traité sur l’Antarctique;

h) aux transferts de dioxyde de carbone en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil;

i) aux navires battant pavillon d’un État membre relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1257/2013, à l’exception des navires:

i) qui sont considérés comme étant des déchets dangereux, qui sont situés dans une zone relevant de la compétence nationale d’un État membre et qui sont exportés depuis l’Union pour être valorisés, auxquels s’appliquent uniquement les articles 39, 48 et 49 et le titre VII du présent règlement; ou

ii) qui sont considérés comme étant des déchets, qui sont situés dans une zone relevant de la juridiction nationale d’un État membre et qui sont destinés à être éliminés.

3. Pour les importations de déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours dans des situations de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, lorsque ces déchets sont expédiés par les forces armées ou les organismes de secours concernés ou pour leur compte, directement ou indirectement vers le pays de destination, seuls l’article 51, paragraphes 6 et 7, et l’article 53, paragraphe 5, s’appliquent.

4. Pour les transferts de déchets de l’Antarctique vers des pays tiers qui transitent par l’Union, les articles 39 et 59 s’appliquent.

5. Pour le transport de déchets intervenant exclusivement à l’intérieur d’un État membre, seul l’article 36 s’applique.

Nota : Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116). Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (JO L 337 du 5.12.2006, p. 21). Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40). Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1). Protocole sur la protection de l’environnement annexé au traité sur l’Antarctique de 1991. Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

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