Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléFrais de reprise lorsqu’un transfert ne peut pas être mené à son terme comme prévu
Rattachement
CHAPITRE 4 — Procédures et obligations en matière de reprise
  1. Règlement (UE) 2024/1157
  2. TITRE II — TRANSFERTS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 4 — Procédures et obligations en matière de reprise
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

1. Les frais afférents à la réintroduction, à la valorisation ou à l’élimination d’une autre manière des déchets provenant d’un transfert qui ne peut pas être mené à son terme comme prévu, y compris les frais de transport de déchets, de valorisation ou d’élimination conformément à l’article 22, paragraphe 2 ou 3, et, à compter de la date à laquelle l’autorité compétente d’expédition a constaté qu’un transfert de déchets ou la valorisation ou l’élimination ne pouvait pas être mené à son terme comme prévu, les coûts du stockage conformément à l’article 22, paragraphe 10, sont facturés dans l’ordre suivant:

a) au notifiant initial ou, si cela est impossible, conformément au point b);

b) à une personne physique ou morale considérée comme étant le notifiant conformément à l’article 22, paragraphe 11 ou 12, le cas échéant, ou, si cela est impossible, conformément au point c);

c) à d’autres personnes physiques ou morales, le cas échéant, ou, si cela est impossible, conformément au point d);

d) à l’autorité compétente d’expédition, ou, si cela est également impossible, conformément au point e);

e) selon d’autres modalités arrêtées par les autorités compétentes concernées.

2. Avant de facturer des frais à une personne autre que le notifiant initial, la garantie financière ou l’assurance équivalente visée à l’article 7 est utilisée. En l’absence de garantie financière ou de l’assurance équivalente ou si les frais dépassent le montant de la couverture de la garantie financière ou de l’assurance équivalente, les frais sont facturés conformément à l’ordre indiqué au paragraphe 1.

3. Le présent article s’applique mutatis mutandis aux frais découlant de la reprise ou de la valorisation des déchets d’une autre manière conformément à l’article 23.

4. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de l’Union et au droit national en matière de responsabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1157-20260730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).