Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléLangue
RattachementCHAPITRE 5 — Dispositions générales
Règlement (UE) 2024/1157
TITRE II — TRANSFERTS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
CHAPITRE 5 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →
1. L’ensemble des notifications, informations, documents ou autres communications transmis conformément aux dispositions du présent titre est fourni dans une langue acceptée par les autorités compétentes concernées.
2. Le notifiant et le destinataire ou, s’il y a lieu, la personne qui organise le transfert fournissent, à la demande des autorités compétentes concernées, des traductions agréées des communications visées au paragraphe 1, dans une langue acceptable pour elles.
3. Au plus tard le 21 mai 2028, la Commission intègre une fonction dans le système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, qui fournit des traductions à titre gracieux des communications visées au paragraphe 1.
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