Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléAccords sur l’espace frontalier
RattachementCHAPITRE 5 — Dispositions générales
Règlement (UE) 2024/1157
TITRE II — TRANSFERTS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
CHAPITRE 5 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →
1. Dans des cas exceptionnels et lorsqu’une situation géographique ou démographique particulière le justifie, les États membres peuvent, pour le transfert transfrontalier vers les installations appropriées les plus proches situées dans l’espace frontalier situé entre les deux États membres concernés, conclure des accords bilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets.
2. Les accords bilatéraux visés au paragraphe 1 peuvent également être conclus lorsque les déchets sont transférés depuis et traités dans le pays d’expédition mais transitent par un autre État membre.
3. Les États membres peuvent également conclure des accords bilatéraux visés au paragraphe 1 avec des pays qui sont membres de l’AELE (Association européenne de libre-échange).
Les accords conclus en vertu du premier alinéa exigent que les déchets soient gérés dans le pays de l’AELE concerné d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59.
4. Les accords conclus au titre du présent article sont communiqués à la Commission avant leur application.
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