Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléTransferts de déchets destinés à être éliminés
RattachementCHAPITRE 6 — Transferts à l’intérieur de l’Union transitant par des pays tiers
Règlement (UE) 2024/1157
TITRE II — TRANSFERTS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
CHAPITRE 6 — Transferts à l’intérieur de l’Union transitant par des pays tiers
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →
En cas de transfert effectué à l’intérieur de l’Union et de transit par un ou plusieurs pays tiers et lorsque les déchets sont destinés à être éliminés, les articles 4 à 17 et les articles 19 à 30 s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des exigences supplémentaires suivantes:
a) l’article 38, paragraphe 2, points a), c), d) et g), et l’article 38, paragraphe 3, point a), s’appliquent mutatis mutandis;
b) lorsque le pays tiers est partie à la convention de Bâle et si le pays concerné a décidé de ne pas exiger de consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention, une autorité compétente de transit en dehors de l’Union dispose de 60 jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception d’une notification dûment remplie pour donner son consentement tacite ou fournir un consentement écrit avec ou sans conditions; ou
c) lorsque le pays tiers n’est pas partie à la convention de Bâle, l’autorité compétente d’expédition demande à l’autorité compétente de transit dans ledit pays tiers si elle souhaite envoyer son consentement écrit relatif au transfert dans un délai à convenir entre les autorités compétentes.
Aller plus loin
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