Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléTransport de déchets ayant lieu exclusivement au sein d’un État membre
Rattachement
TITRE III — TRANSPORT DE DÉCHETS AYANT LIEU EXCLUSIVEMENT AU SEIN D’UN ÉTAT MEMBRE
  1. Règlement (UE) 2024/1157
  2. TITRE III — TRANSPORT DE DÉCHETS AYANT LIEU EXCLUSIVEMENT AU SEIN D’UN ÉTAT MEMBRE
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

1. Chaque État membre met en place un régime approprié de surveillance et de contrôle des transports de déchets ayant lieu exclusivement sur le territoire relevant de sa compétence nationale. Ce régime doit tenir compte de la nécessité d’assurer la cohérence avec le régime de l’Union établi par les titres II et VII.

2. Les États membres communiquent à la Commission leur régime de surveillance et de contrôle des transports de déchets. La Commission en informe les autres États membres.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1157-20260730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).