Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléTransport de déchets ayant lieu exclusivement au sein d’un État membre
RattachementTITRE III — TRANSPORT DE DÉCHETS AYANT LIEU EXCLUSIVEMENT AU SEIN D’UN ÉTAT MEMBRE
Règlement (UE) 2024/1157
TITRE III — TRANSPORT DE DÉCHETS AYANT LIEU EXCLUSIVEMENT AU SEIN D’UN ÉTAT MEMBRE
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →
1. Chaque État membre met en place un régime approprié de surveillance et de contrôle des transports de déchets ayant lieu exclusivement sur le territoire relevant de sa compétence nationale. Ce régime doit tenir compte de la nécessité d’assurer la cohérence avec le régime de l’Union établi par les titres II et VII.
2. Les États membres communiquent à la Commission leur régime de surveillance et de contrôle des transports de déchets. La Commission en informe les autres États membres.
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