Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléInterdiction des exportations de déchets destinés à être éliminés
RattachementCHAPITRE 1 — Exportations de déchets destinés à être éliminés
Règlement (UE) 2024/1157
TITRE IV — EXPORTATIONS DE L’UNION VERS DES PAYS TIERS
CHAPITRE 1 — Exportations de déchets destinés à être éliminés
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →
1. Les exportations au départ de l’Union de déchets destinés à être éliminés sont interdites.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations de déchets destinés à être éliminés dans des pays de l’AELE qui sont également parties à la convention de Bâle.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les exportations de déchets destinés à être éliminés dans un pays de l’AELE qui est partie à la convention de Bâle sont interdites:
a) lorsque le pays de l’AELE interdit l’importation de ces déchets;
b) lorsque les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 1, ne sont pas remplies;
c) lorsque l’autorité compétente d’expédition a des raisons de croire que les déchets ne feront pas l’objet, dans le pays de destination concerné, d’une gestion écologiquement rationnelle comme prévu à l’article 59.
4. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux déchets qui sont soumis à une obligation de reprise en vertu de l’article 22 ou 25.
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