Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléÉvaluation de la demande d’inclusion sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées
Rattachement
Section 2 — Exportations de déchets non dangereux vers des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE
  1. Règlement (UE) 2024/1157
  2. TITRE IV — EXPORTATIONS DE L’UNION VERS DES PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 2 — Exportations de déchets destinés à être valorisés
  4. Section 2 — Exportations de déchets non dangereux vers des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

1. La Commission évalue sans tarder les demandes présentées en vertu de l’article 42 et, si elle estime que les exigences énoncées audit article sont respectées, elle inscrit le pays demandeur sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées. L’évaluation se fonde sur les informations et les éléments de preuve fournis par le pays demandeur, ainsi que sur d’autres informations pertinentes, et détermine si ledit pays satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, y compris s’il a mis en place et applique toutes les mesures nécessaires en vue de garantir que les déchets et les mélanges de déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 59, et qu’il n’y a pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets nationaux dans le pays concerné du fait des déchets exportés depuis l’Union. Pour effectuer cette évaluation, la Commission utilise, comme points de référence, les dispositions pertinentes de la législation et les orientations visées à l’annexe IX.

2. Si, au cours de son évaluation, la Commission estime que les informations fournies par le pays demandeur sont incomplètes ou insuffisantes pour démontrer qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, elle permet à ce pays de fournir des informations supplémentaires dans un délai maximal de trois mois. Ce délai peut être prolongé de trois mois supplémentaires si le pays demandeur en fait la demande motivée.

3. Lorsque le pays demandeur ne fournit pas les informations supplémentaires dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, ou lorsque les informations supplémentaires fournies sont toujours considérées comme incomplètes ou insuffisantes pour démontrer que ledit pays satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, la Commission informe dans les plus brefs délais ledit pays qu’il ne peut pas être inclus dans la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées et que le traitement de sa demande ne sera pas poursuivi. Dans ce cas, la Commission informe également le pays demandeur des motifs de sa décision. Le pays demandeur peut présenter une nouvelle demande conformément à l’article 42.

4. La Commission évalue dans les plus brefs délais les demandes soumises en vertu de l’article 42, paragraphe 4 et, si elle estime que les exigences énoncées à l’article 42, paragraphes 3 et 4, sont respectées, elle est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 80 afin d’inclure le pays demandeur sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées. Pour effectuer cette évaluation, la Commission utilise, comme points de référence, les dispositions pertinentes de la législation et les orientations visées à l’annexe IX.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1157-20260730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).