TITRE IV — EXPORTATIONS DE L’UNION VERS DES PAYS TIERS
CHAPITRE 3 — Obligations supplémentaires
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →
1. Dans le cas d’exportations depuis l’Union, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les personnes physiques et morales relevant de leur compétence nationale n’exportent pas de déchets dans les cas où les conditions prévues aux articles 39 à 46 ne sont pas remplies pour une telle exportation ou lorsque les déchets exportés ne sont pas gérés de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59.
2. Lorsque des États membres sont en possession d’informations fiables qui laissent à penser que des personnes physiques ou morales exportant des déchets depuis l’Union ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 46, ils procèdent aux vérifications nécessaires.
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