Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléObligations des États membres d’exportation
Rattachement
CHAPITRE 3 — Obligations supplémentaires
  1. Règlement (UE) 2024/1157
  2. TITRE IV — EXPORTATIONS DE L’UNION VERS DES PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 3 — Obligations supplémentaires
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

1. Dans le cas d’exportations depuis l’Union, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les personnes physiques et morales relevant de leur compétence nationale n’exportent pas de déchets dans les cas où les conditions prévues aux articles 39 à 46 ne sont pas remplies pour une telle exportation ou lorsque les déchets exportés ne sont pas gérés de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59.

2. Lorsque des États membres sont en possession d’informations fiables qui laissent à penser que des personnes physiques ou morales exportant des déchets depuis l’Union ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 46, ils procèdent aux vérifications nécessaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1157-20260730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).