Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléInterdiction des importations de déchets destinés à être valorisés
Rattachement
CHAPITRE 2 — Importations de déchets destinés à être valorisés
  1. Règlement (UE) 2024/1157
  2. TITRE V — IMPORTATIONS DANS L’UNION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 2 — Importations de déchets destinés à être valorisés
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

1. Les importations dans l’Union de déchets destinés à être valorisés sont interdites, sauf si elles proviennent:

a) de pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique;

b) d’autres pays qui sont parties à la convention de Bâle;

c) d’autres pays avec lesquels l’Union, ou l’Union et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec le droit de l’Union et conformes à l’article 11 de la convention de Bâle;

d) d’autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2; ou

e) d’autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, en situation de crise, d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément au point c) ou d), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n’a pas été désigné d’autorité compétente dans le pays d’expédition, soit celle-ci n’est pas en mesure d’agir.

2. Les États membres peuvent conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de la valorisation de déchets spécifiques dans ces États membres, dans l’hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d’une manière écologiquement rationnelle dans le pays d’expédition.

Dans ce cas, l’article 50, paragraphe 2, deuxième alinéa, s’applique.

3. Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément au paragraphe 1, points c) et d), sont fondés sur les exigences de procédure visées à l’article 51, selon le cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1157-20260730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).