Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléExigences de procédure concernant les importations en provenance d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas ou transitant par un tel pays
Rattachement
CHAPITRE 2 — Importations de déchets destinés à être valorisés
  1. Règlement (UE) 2024/1157
  2. TITRE V — IMPORTATIONS DANS L’UNION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 2 — Importations de déchets destinés à être valorisés
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 54 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

Lorsque des déchets destinés à être valorisés sont importés dans l’Union en provenance d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas ou transitent par un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas et qui est également partie à la convention de Bâle, l’article 51 s’applique mutatis mutandis.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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