TITRE V — IMPORTATIONS DANS L’UNION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
CHAPITRE 3 — Obligations supplémentaires
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 55 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →
1. En cas d’importation dans l’Union, l’autorité compétente de destination dans l’Union impose et prend les dispositions nécessaires pour que tous les déchets transférés sur le territoire relevant de sa compétence soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59 du présent règlement, et à l’article 13 de la directive 2008/98/CE ainsi qu’à toutes autres dispositions du droit de l’Union sur les déchets, en particulier la législation de l’Union visée à l’annexe IX, partie 1, et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations de valorisation ou d’élimination dans le pays de destination.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 interdit également les importations de déchets en provenance de pays tiers lorsqu’elle a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés conformément aux exigences énoncées au paragraphe 1.
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