Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléImportations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer
RattachementCHAPITRE 4 — Importations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer
Règlement (UE) 2024/1157
TITRE V — IMPORTATIONS DANS L’UNION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
CHAPITRE 4 — Importations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 56 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →
1. En cas d’importation dans l’Union de déchets provenant de pays ou de territoires d’outre-mer, le titre II s’applique mutatis mutandis.
2. Un pays ou territoire d’outre-mer et l’État membre dont il relève peuvent appliquer les procédures nationales de cet État membre aux transferts provenant du pays ou du territoire d’outre-mer et à destination de cet État membre si aucun autre pays n’est concerné par le transfert en tant que pays de transit. Lorsqu’un État membre applique les procédures nationales à ces transferts, il le notifie à la Commission.
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