Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléImportations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer
Rattachement
CHAPITRE 4 — Importations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer
  1. Règlement (UE) 2024/1157
  2. TITRE V — IMPORTATIONS DANS L’UNION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 4 — Importations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 56 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

1. En cas d’importation dans l’Union de déchets provenant de pays ou de territoires d’outre-mer, le titre II s’applique mutatis mutandis.

2. Un pays ou territoire d’outre-mer et l’État membre dont il relève peuvent appliquer les procédures nationales de cet État membre aux transferts provenant du pays ou du territoire d’outre-mer et à destination de cet État membre si aucun autre pays n’est concerné par le transfert en tant que pays de transit. Lorsqu’un État membre applique les procédures nationales à ces transferts, il le notifie à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1157-20260730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).