Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléTransit par l’Union de déchets destinés à être éliminés
RattachementTITRE VI — TRANSFERTS AU DÉPART ET À DESTINATION DE PAYS TIERS TRANSITANT PAR L’UNION
Règlement (UE) 2024/1157
TITRE VI — TRANSFERTS AU DÉPART ET À DESTINATION DE PAYS TIERS TRANSITANT PAR L’UNION
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →
En cas de transfert au départ et à destination de pays tiers de déchets destinés à être éliminés transitant par des États membres, l’article 51 s’applique mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires suivantes:
a) la première et la dernière autorité compétente de transit dans l’Union informent, le cas échéant, le bureau de douane d’entrée et le bureau de douane de sortie de leurs décisions respectives de consentir au transfert ou, si elles ont présenté leur consentement tacite, de l’accusé de réception conformément à l’article 51, paragraphe 3, point b);
b) dès que les déchets ont quitté l’Union, le bureau de douane de sortie informe l’autorité ou les autorités compétentes de transit dans l’Union que les déchets ont quitté l’Union;
c) une autorité compétente de transit dans l’Union peut, si nécessaire, exiger une garantie financière ou une assurance équivalente, ou une garantie financière complémentaire ou une assurance équivalente, après avoir examiné le montant de la couverture de toute garantie financière ou assurance équivalente établie par le notifiant.
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