Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléTransit par l’Union de déchets destinés à être valorisés
Rattachement
TITRE VI — TRANSFERTS AU DÉPART ET À DESTINATION DE PAYS TIERS TRANSITANT PAR L’UNION
  1. Règlement (UE) 2024/1157
  2. TITRE VI — TRANSFERTS AU DÉPART ET À DESTINATION DE PAYS TIERS TRANSITANT PAR L’UNION
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

1. En cas de transfert au départ et à destination d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas de déchets destinés à être valorisés transitant par des États membres, l’article 57 s’applique mutatis mutandis.

2. En cas de transfert au départ et à destination d’un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique de déchets destinés à être valorisés transitant par des États membres, l’article 53 s’applique mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires suivantes:

a) la première et la dernière autorité compétente de transit dans l’Union informent, le cas échéant, le bureau de douane d’entrée et le bureau de douane de sortie de leurs décisions respectives de consentir au transfert ou, si elles ont présenté leur consentement tacite, de l’accusé de réception conformément à l’article 51, paragraphe 3, point b);

b) dès que les déchets ont quitté l’Union, le bureau de douane de sortie informe les autorités compétentes de transit dans l’Union que les déchets ont quitté l’Union;

c) une autorité compétente de transit dans l’Union peut, si nécessaire, exiger une garantie financière ou une assurance équivalente, ou une garantie financière complémentaire ou une assurance équivalente, après avoir examiné le montant de la couverture de toute garantie financière ou assurance équivalente établie par le notifiant.

3. Lorsqu’un transfert de déchets destinés à être valorisés, en provenance d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas et à destination d’un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ou vice versa, transite par des États membres, le paragraphe 1 s’applique à l’égard du pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas et le paragraphe 2, à l’égard du pays auquel la décision de l’OCDE s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1157-20260730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).