Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléInspections
RattachementSection 1 — Inspections par les États membres et sanctions
Règlement (UE) 2024/1157
TITRE VII — GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DES DÉCHETS ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
CHAPITRE 2 — Contrôle de l’application de la réglementation
Section 1 — Inspections par les États membres et sanctions
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →
1. Aux fins du contrôle de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres veillent à ce que l’inspection des établissements, entreprises, courtiers et négociants conformément à l’article 34 de la directive 2008/98/CE, et à l’inspection des transferts de déchets et de leur valorisation ou élimination soit effectuée.
2. Les inspections des transferts ont lieu au moins à l’un des points suivants:
a) au point d’origine, auprès du producteur de déchets, du collecteur, du détenteur de déchets, du notifiant ou de la personne qui organise le transfert;
b) au point de destination, notamment concernant les opérations de valorisation ou d’élimination, intermédiaires ou non intermédiaires, auprès du destinataire ou dans l’installation;
c) aux frontières de l’Union;
d) au cours du transfert au sein de l’Union.
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