Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléPlans d’inspection
Rattachement
Section 1 — Inspections par les États membres et sanctions
  1. Règlement (UE) 2024/1157
  2. TITRE VII — GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DES DÉCHETS ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
  3. CHAPITRE 2 — Contrôle de l’application de la réglementation
  4. Section 1 — Inspections par les États membres et sanctions
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 62 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, pour l’ensemble de leur territoire géographique, soient établis un ou plusieurs plans, se présentant soit séparément, soit en tant que partie bien distincte d’autres plans, concernant les inspections réalisées en vertu de l’article 60, paragraphe 1 (ci-après dénommé «plan d’inspection»).

Les plans d’inspection s’appuient sur une évaluation des risques portant sur des flux de déchets et des sources de transferts illicites spécifiques et sur les résultats d’inspections précédentes et en prenant en considération, le cas échéant, des données fondées sur le renseignement, comme les données relatives aux enquêtes menées par les services de police et les services douaniers et l’analyse des activités criminelles, ainsi que des informations fiables provenant de personnes physiques ou morales sur d’éventuels transferts illicites, des informations pertinentes relatives à la gestion des déchets transférés et des informations faisant apparaître qu’un transfert présente des similitudes avec les transferts précédemment identifiés comme étant des transferts illicites. Cette évaluation des risques tient compte en particulier de la nécessité de vérifier si les personnes physiques et morales exportant des déchets depuis l’Union respectent les obligations établies à l’article 46. Cette évaluation des risques vise, entre autres, à déterminer le nombre minimal d’inspections requises et leur fréquence, notamment les contrôles physiques d’établissements, d’entreprises, de courtiers, de négociants et de transferts de déchets ou d’opérations de valorisation et d’élimination qui y sont associées.

2. Les plans d’inspection comportent au moins les éléments suivants:

a) les objectifs et les priorités des inspections, y compris une description de la manière dont ces objectifs et priorités ont été établis;

b) la zone géographique couverte par le plan d’inspection;

c) des informations sur les inspections prévues, y compris sur un nombre minimal d’inspections et de contrôles physiques à effectuer au cours de chaque année civile sur les établissements, les entreprises, les courtiers, les négociants et les transferts de déchets ou sur la valorisation ou l’élimination y afférente, identifiées conformément à l’évaluation des risques visée au paragraphe 1;

d) les tâches attribuées à chaque autorité intervenant dans les inspections;

e) les modalités de coopération entre les autorités intervenant dans les inspections;

f) des informations concernant la formation des inspecteurs sur les questions liées aux inspections; et

g) des informations sur les moyens humains, financiers et autres pour mettre en œuvre le plan d’inspection concerné.

3. Chaque plan d’inspection est réexaminé au moins tous les trois ans et, le cas échéant, est mis à jour. Ce réexamen évalue dans quelle mesure les objectifs et les autres éléments de ce plan d’inspection ont été mis en œuvre.

4. Sans préjudice des exigences de confidentialité applicables, les États membres notifient à la Commission les plans d’inspection visés au paragraphe 1 et toute révision notable de ceux-ci tous les trois ans, et pour la première fois un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

5. La Commission réexamine les plans d’inspection notifiés par les États membres conformément au paragraphe 4 et, le cas échéant, établit des rapports relatifs à la mise en œuvre du présent article sur la base de ce réexamen. Ces rapports peuvent comprendre, entre autres, des recommandations sur les priorités à prendre en compte lors des inspections et sur la coopération et la coordination en matière de contrôle de l’application de la réglementation entre les autorités pertinentes intervenant dans les inspections. Ces rapports peuvent également être présentés, le cas échéant, lors des réunions du groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets établi en vertu de l’article 66 et sont mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1157-20260730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).