Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article 69

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléDemandes de renseignements
Rattachement
Section 3 — Actions effectuées par la Commission
  1. Règlement (UE) 2024/1157
  2. TITRE VII — GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DES DÉCHETS ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
  3. CHAPITRE 2 — Contrôle de l’application de la réglementation
  4. Section 3 — Actions effectuées par la Commission
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 69 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

1. La Commission peut s’entretenir avec toute personne physique ou morale qui y consent afin de recueillir toutes les informations nécessaires relatives aux transferts de déchets concernés.

2. Lorsqu’un tel entretien a lieu dans les locaux d’un établissement, d’une entreprise, d’un courtier ou d’un négociant, la Commission en informe le personnel permanent chargé de la coopération et les points de contact visés à l’article 65, paragraphe 2, de l’État membre concerné sur le territoire duquel l’entretien a lieu. Si l’autorité de cet État membre le demande, ses agents peuvent aider le personnel de la Commission à mener l’entretien.

L’invitation à un entretien est envoyée à la personne concernée moyennant un préavis d’au moins 10 jours ouvrables. Ce délai de préavis peut être réduit avec le consentement exprès de la personne concernée ou pour des raisons dûment motivées par l’urgence de de l’inspection.

Dans ce dernier cas, le délai de préavis ne peut être inférieur à 24 heures. L’invitation contient notamment la liste des droits de la personne concernée, en particulier le droit d’être assistée par une personne de son choix.

3. La Commission peut demander aux personnes morales ou physiques responsables d’un établissement ou d’une entreprise, ou à tout courtier et négociant, de fournir toutes les informations nécessaires relatives aux transferts de déchets concernés. La Commission indique la base juridique et l’objet de la demande, précise les informations requises et fixe le délai dans lequel ces informations doivent être fournies.

4. La Commission communique, sans tarder, la demande aux autorités pertinentes de l’État membre sur le territoire duquel se situe le siège de l’établissement, de l’entreprise, du courtier ou du négociant et aux autorités de l’État membre dont le territoire est concerné.

5. Si l’établissement, l’entreprise, le courtier ou le négociant ne fournit pas les informations demandées, ou si la Commission considère que les informations qu’elle a reçues sont insuffisantes pour parvenir à une conclusion, l’article 61, paragraphe 6, deuxième phrase, s’applique, mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1157-20260730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).