Aux fins de l’application du présent règlement et sans préjudice des articles 64 et 65 du présent règlement, le règlement (CE) no 515/97, à l’exception de l’article 2 bis, des articles 18 bis à 18 sexies, des titres IV à VII et de l’annexe, s’applique mutatis mutandis à la coopération entre les autorités pertinentes des États membres et la Commission qui mettent en œuvre les dispositions de la présente section.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article 71
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléAssistance mutuelle
Rattachement
Section 3 — Actions effectuées par la Commission
- Règlement (UE) 2024/1157
- TITRE VII — GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DES DÉCHETS ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
- CHAPITRE 2 — Contrôle de l’application de la réglementation
- Section 3 — Actions effectuées par la Commission
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
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