Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléFormat des communications
Rattachement
TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2024/1157
  2. TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 72 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

Lorsque les dispositions de l’article 27 ne s’appliquent pas ou lorsque des acteurs extérieurs à l’Union ne sont pas connectés au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, les acteurs concernés peuvent soumettre et échanger les informations et les documents visés dans le présent règlement par courrier postal, télécopie, courrier électronique avec signature numérique, courrier électronique sans signature numérique suivi de la poste ou, si les acteurs concernés en conviennent, par courrier électronique sans signature numérique. Dans le cas d’un courrier électronique comportant une signature numérique, tout cachet ou signature requis est remplacé par la signature numérique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1157-20260730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).