Les États membres, le cas échéant et si nécessaire en liaison avec la Commission, coopèrent avec les autres parties à la convention de Bâle et les organisations internationales, notamment par l’échange ou le partage de renseignements, la promotion d’une technique écologiquement rationnelle et la mise au point de codes de bonne pratique appropriés.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article 74
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléCoopération internationale
Rattachement
TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) 2024/1157
- TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
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