Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléDésignation des bureaux de douane d’entrée et de sortie
Rattachement
TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2024/1157
  2. TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 77 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

Les États membres peuvent désigner des bureaux de douane spécifiques d’entrée et de sortie pour les transferts de déchets qui entrent dans l’Union et en sortent. Si un État membre décide de désigner de tels bureaux de douane, aucun autre point de passage frontalier à l’intérieur dudit État membre n’est utilisé aux fins de transferts entrant ou sortant de l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1157-20260730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).