Les États membres peuvent désigner des bureaux de douane spécifiques d’entrée et de sortie pour les transferts de déchets qui entrent dans l’Union et en sortent. Si un État membre décide de désigner de tels bureaux de douane, aucun autre point de passage frontalier à l’intérieur dudit État membre n’est utilisé aux fins de transferts entrant ou sortant de l’Union.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article 77
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléDésignation des bureaux de douane d’entrée et de sortie
Rattachement
TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) 2024/1157
- TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
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