Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article 81

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléComité
Rattachement
TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2024/1157
  2. TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
Référencearticle 81 du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Aller plus loin

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