Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléANNEXE IX — POINTS DE RÉFÉRENCE POUR L’ÉVALUATION EFFECTUÉE PAR LA COMMISSION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 43, PARAGRAPHE 1
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
RéférenceAnnexe IX du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

Partie 1

Législation de l’Union visant à garantir la gestion écologiquement rationnelle des déchets

1. Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (directive-cadre relative aux déchets).

2. Outre la directive-cadre relative aux déchets, les textes législatifs de l’Union suivants, définissant les exigences applicables aux opérations de traitement des déchets, sont pertinents aux fins de garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets:

a) directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets;

b) directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

3. Les textes législatifs de l’Union suivants, qui définissent les exigences applicables à des flux de déchets spécifiques, sont également pertinents en vue de garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets:

a) directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages;

b) directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles;

c) directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage;

d) règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE;

e) directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE);

f) règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.

Partie 2

Orientations internationales sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets

1. Lignes directrices et documents d’orientation adoptés au titre de la convention de Bâle:

a) directives techniques pour l’élimination écologiquement rationnelle des déchets dangereux et autres déchets dans une décharge spécialement aménagée (D5);

b) directives techniques sur l’incinération écologiquement rationnelle des déchets dangereux et autres déchets faisant l’objet des opérations d’élimination D10 et R1;

c) directives techniques pour le recyclage ou la récupération écologiquement rationnel(le) des métaux et des composés métalliques (R4);

d) directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets biomédicaux et des déchets de soins médicaux (Y1; Y3);

e) directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l’acide;

f) directives techniques générales sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polluants organiques persistants, en contenant ou contaminés par ces substances;

g) directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane (DDT), en contenant ou contaminés par cette substance;

h) directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’hexabromocyclododécane, en contenant ou contaminés par cette substance;

i) directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’acide perfluorooctane sulfonique, de sels de cet acide ou de fluorure de perfluorooctane sulfonyle, d’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de sels de cet acide et de composés apparentés au PFOA et d’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), des sels de cet acide et de composés apparentés au PFHxS, et en contenant ou contaminés par ces substances;

j) directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de pentachlorophénol et de ses sels et esters, en contenant ou contaminés par ces substances;

k) directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués des pesticides aldrine, alpha-hexachlorocyclohexane, bêta-hexachlorocyclohexane, chlordane, chlordécone, dicofol, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorobutadiène, lindane, mirex, pentachlorobenzène, pentachlorophénol et ses sels, acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle, endosulfan technique et les isomères de l’endosulfan ou toxaphène, en contenant ou contaminés par ces substances, ou contaminés par de l’hexachlorobenzène en tant que produit chimique industriel;

l) directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polychlorobiphényles, polychloroterphényles, polychloronaphtalènes ou polybromobiphényles, y compris l’hexabromobiphényle, en contenant ou contaminés par ces substances;

m) directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodiphényléther, ou de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther ou de décabromodiphényléther, en contenant ou contaminés par ces substances;

n) directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets contenant des polychlorodibenzo-p-dioxines, des polychlorodibenzofuranes, de l’hexachlorobenzène, des polychlorobiphényles, du pentachlorobenzène, des polychloronaphtalènes ou de l’hexachlorobutadiène produits de façon non intentionnelle ou contaminés par ces substances;

o) directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’hexachlorobutadiène, en contenant ou contaminés par cette substance;

p) directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de paraffines chlorées à chaîne courte, en contenant ou contaminés par ces substances;

q) directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques;

r) directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des pneus usés et des déchets de pneus;

s) directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de mercure ou de composés du mercure, en contenant ou contaminés par ces substances;

t) directives techniques pour le co-traitement écologiquement rationnel des déchets dangereux dans les fours à ciment;

u) document d’orientation sur la gestion écologiquement rationnelle des équipements informatiques usagés et en fin de vie;

v) document d’orientation sur la gestion écologiquement rationnelle des téléphones portables usagés et en fin de vie;

w) cadre pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets;

x) manuels pratiques pour la promotion de la gestion écologiquement rationnelle des déchets.

2. Lignes directrices adoptées par l’OCDE:

a) orientations techniques pour la gestion écologique des flux de déchets: ordinateurs personnels usagés et mis au rebut.

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