Introduction
1. La présente annexe s’applique sans préjudice de la directive 2008/98/CE.
2. La présente annexe se compose de deux parties. L’article 39 fait également référence à la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE. Aux fins du présent règlement et pour déterminer si un type de déchets est soumis à l’interdiction d’exporter visée à l’article 39 du présent règlement, la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ne s’applique que lorsque la liste A de la partie 1 de la présente annexe n’est pas applicable. Ce n’est que lorsque des déchets ne sont pas répertoriés dans la liste A de la partie 1 de la présente annexe et ne le sont pas dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE qu’il faut vérifier s’ils figurent dans la partie 2 de la présente annexe.
3. Les déchets figurant sur la liste B de la partie 1 ou qui se trouvent parmi les déchets non dangereux figurant dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE (à savoir ceux qui ne sont pas signalés par un astérisque) sont soumis à l’interdiction d’exporter s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:
a) accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de ladite directive; ou
b) empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.
Partie 1
Liste A (annexe VIII de la convention de Bâle)
A1
Déchets de métaux et déchets contenant des métaux
A1010
Déchets de métaux et déchets constitués d’alliages d’un ou plusieurs des métaux suivants:
— antimoine
— arsenic
— béryllium
— cadmium
— plomb
— mercure
— sélénium
— tellure
— thallium
à l’exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B
A1020
Déchets, à l’exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes:
— antimoine; composés de l’antimoine
— béryllium; composés du béryllium
— cadmium; composés du cadmium
— plomb; composés du plomb
— sélénium; composés du sélénium
— tellure; composés du tellure
A1030
Déchets ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes:
— arsenic; composés de l’arsenic
— mercure; composés du mercure
— thallium; composés du thallium
A1040
Déchets ayant comme constituants des:
— métaux carbonyles
— composés du chrome hexavalent
A1050
Boues de galvanisation
A1060
Liqueurs provenant du décapage des métaux
A1070
Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc.
A1080
Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent l’une des caractéristiques de l’annexe III
A1090
Cendres provenant de l’incinération de fils de cuivre isolés
A1100
Poussières et résidus provenant des systèmes d’épuration des fumées des fonderies de cuivre
A1110
Solutions électrolytiques usagées provenant des opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre
A1120
Boues résiduaires, à l’exception des boues anodiques, provenant des systèmes de purification de l’électrolyte dans les opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre
A1130
Solutions de décapage contenant du cuivre dissout
A1140
Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre et de cyanure de cuivre
A1150
Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés ne figurant pas sur la liste B
A1160
Déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l’acide, entiers ou concassés
A1170
Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l’exception des mélanges ne contenant que des accumulateurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs électriques et piles usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l’annexe I dans une proportion qui les rend dangereux
A1181
Déchets d’équipements électriques et électroniques (voir la rubrique Y49 correspondante, dans la liste A de la partie 2 à l’annexe V):
— Déchets d’équipements électriques et électroniques
— contenant du cadmium, du plomb, du mercure, des composés organohalogénés ou d’autres éléments inscrits à l’annexe I, ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, ou
— dotés d’un composant contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminé par de tels éléments dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, notamment les composants ci-après:
— verre de tube cathodique figurant sur la liste A,
— accumulateur ou pile figurant sur la liste A,
— interrupteur, lampe, tube fluorescent ou dispositif d’affichage à rétro-éclairage contenant du mercure,
— condensateur contenant des PCB,
— composant contenant de l’amiante,
— certains circuits imprimés,
— certains dispositifs d’affichage,
— certains composants plastiques contenant un retardateur de flamme bromé
— Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A
— Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques et contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage), sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A
A1190
Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB4, du plomb, du cadmium, d’autres composés organohalogénés ou d’autres constituants de l’annexe I au point de présenter des caractéristiques de l’annexe III
A2
Déchets ayant principalement des constituants inorganiques et pouvant contenir des métaux et des matières organiques
A2010
Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d’autres verres activés
A2020
Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à l’exception de ceux figurant sur la liste B
A2030
Catalyseurs usagés, à l’exception de ceux figurant sur la liste B
A2040
Déchets de gypse provenant de procédés chimiques industriels, possédant des constituants figurant à l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B-B2080)
A2050
Déchets d’amiante (poussières et fibres)
A2060
Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’elles présentent des caractéristiques énumérées à l’annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B-B2050)
A3
Déchets ayant principalement des constituants organiques, et pouvant contenir des métaux et des matières inorganiques
A3010
Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole
A3020
Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu
A3030
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb
A3040
Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique)
A3050
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, à l’exception de ceux figurant sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B4020)
A3060
Déchets de nitrocellulose
A3070
Déchets de phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues
A3080
Déchets d’éthers, à l’exception de ceux figurant sur la liste B
A3090
Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B-B3100)
A3100
Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B-B3090)
A3110
Déchets de pelleterie contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste B-B3110)
A3120
Fraction légère des résidus de broyage
A3130
Déchets de composés organiques du phosphore
A3140
Déchets de solvants organiques non halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B
A3150
Déchets de solvants organiques halogénés
A3160
Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d’opérations de récupération de solvants organiques
A3170
Déchets provenant de la production d’hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d’allyle et l’épichlorhydrine)
A3180
Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des biphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène polychloré (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg
A3190
Déchets bitumineux (à l’exclusion des ciments asphaltiques) provenant du raffinage, de la distillation et de tout traitement pyrolitique de matières organiques
A3200
Enrobés contenant du goudron et provenant de la construction et de l’entretien des routes (voir rubrique correspondante de la liste B-B2130)
A3210
Déchets plastiques, y compris les mélanges de tels déchets, contenant, ou contaminés par, des constituants figurant à l’annexe I, dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques figurant à l’annexe III (voir les rubriques connexes B3011 dans la liste B de la présente partie et Y48 dans la liste A de la partie 2)
A4
Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
A4010
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, à l’exception de ceux figurant sur la liste B
A4020
Déchets hospitaliers et apparentés, c’est-à-dire déchets provenant des soins médicaux, infirmiers, dentaires, vétérinaires ou autres pratiques analogues, et déchets produits dans les hôpitaux ou autres établissements apparentés lors de l’examen ou du traitement des patients ou lors des travaux de recherche
A4030
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d’herbicides non conformes aux spécifications, périmés ou impropres à l’usage initialement prévu
A4040
Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation de produits chimiques destinés à la préservation du bois
A4050
Déchets contenant, consistant en ou contaminés par l’une des substances suivantes:
— cyanures inorganiques, excepté les résidus des métaux précieux sous forme solide et présentant des traces de cyanures inorganiques
— cyanures organiques
A4060
Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau
A4070
Déchets provenant de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B4010)
A4080
Déchets à caractère explosible (à l’exception de ceux qui figurent sur la liste B)
A4090
Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B2120)
A4100
Déchets provenant des installations industrielles antipollution d’épuration des rejets gazeux industriels, à l’exception de ceux qui figurent sur la liste B
A4110
Déchets contenant, consistant en ou contaminés par l’une des substances suivantes:
— tout produit de la famille des polychlorodibenzofuranes
— tout produit de la famille des polychlorodibenzo-p-dioxines
A4120
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes
A4130
Déchets d’emballages et de récipients contenant des substances figurant à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
A4140
Déchets consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés, appartenant aux catégories de l’annexe I et ayant les caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
A4150
Déchets de substances chimiques provenant d’activités de recherche-développement ou d’enseignement, non identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus
A4160
Charbon actif usagé ne figurant pas sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B2060)
Liste B (annexe IX de la convention de Bâle)
B1
Déchets de métaux et déchets contenant des métaux
B1010
Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible:
— métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu)
— débris de fer et d’acier
— débris de cuivre
— débris de nickel
— débris d’aluminium
— débris de zinc
— débris d’étain
— débris de tungstène
— débris de molybdène
— débris de tantale
— débris de magnésium
— débris de cobalt
— débris de bismuth
— débris de titane
— débris de zirconium
— débris de manganèse
— débris de germanium
— débris de vanadium
— débris de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium
— débris de thorium
— débris de terres rares
— débris de chrome
B1020
Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, plaques, poutrelles, barres/tiges, etc.):
— débris d’antimoine
— débris de béryllium
— débris de cadmium
— débris de plomb (à l’exception des accumulateurs électriques au plomb et à l’acide)
— débris de sélénium
— débris de tellure
B1030
Métaux réfractaires contenant des résidus
B1031
Déchets de métaux et d’alliages constitués d’un ou plusieurs des métaux suivants: molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique dispersible (poudre métallique), à l’exception de déchets tels que ceux spécifiés dans la liste A, à la rubrique A1050 — boues de galvanisation
B1040
Débris d’assemblages provenant de générateurs électriques, non contaminés par des huiles lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux
B1050
Débris de métaux non ferreux mélangés (fractions lourdes) dépourvus de constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent des caractéristiques figurant à l’annexe III
B1060
Déchets de sélénium et de tellure sous forme de métal élémentaire, y compris les poudres
B1070
Déchets de cuivre et d’alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s’ils possèdent des constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent des caractéristiques figurant à l’annexe III
B1080
Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d’alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s’ils contiennent des constituants de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils puissent avoir des caractéristiques figurant à l’annexe III ou s’ils présentent la caractéristique de danger H4.3
B1090
Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l’exception de ceux qui contiennent du plomb, du cadmium ou du mercure
B1100
Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux:
— mattes de galvanisation
— écumes et laitiers de zinc:
— mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)
— mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)
— laitiers de fonderie sous pression (> 85 % Zn)
— laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)
— résidus provenant de l’écumage du zinc
— résidus provenant de l’écumage de l’aluminium, à l’exception des scories salées
— scories provenant du traitement du cuivre destinées à un affinage ultérieur, ne contenant pas d’arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de présenter l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
— déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivre
— scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur
— scories d’étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5 % d’étain
B1115
Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique A1190, à l’exclusion de ceux qui sont destinés à des opérations visées à l’annexe IV A ou à toute autre opération d’élimination impliquant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l’air libre
B1120
Catalyseurs usagés, à l’exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l’une des substances suivantes:
| — | métaux de transition, à l’exception des déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) de la liste A: |
Scandium
Vanadium
Manganèse
Cobalt
Cuivre
Yttrium
Niobium
Hafnium
Tungstène
|
Titane
Chrome
Fer
Nickel
Zinc
Zirconium
Molybdène
Tantale
Rhénium
| — | Lanthanides (terres rares): |
Lanthane
Praséodyme
Samarium
Gadolinium
Dysprosium
Erbium
Ytterbium
|
Cérium
Néodyme
Europium
Terbium
Holmium
Thulium
Lutécium
B1130
Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux
B1140
Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des traces de cyanures inorganiques
B1150
Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, à l’exception du mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage appropriés
B1160
Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés (voir rubrique correspondante de la liste A-A1150)
B1170
Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de pellicules photographiques
B1180
Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique
B1190
Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique
B1200
Laitier (scorie) granulé provenant de l’industrie sidérurgique
B1210
Laitiers (scories) provenant de l’industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde de titane et de vanadium
B1220
Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301) pour utilisation principalement dans la construction
B1230
Battitures provenant de la fabrication du fer et de l’acier
B1240
Battitures d’oxyde de cuivre
B1250
Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux
B2
Déchets ayant principalement des constituants inorganiques pouvant contenir des métaux et des matières organiques
B2010
Déchets d’opérations minières sous forme non dispersible:
— déchets de graphite naturel
— déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement
— déchets de mica
— déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite
— déchets de feldspath
— déchets de spath fluor
— déchets de silicium sous forme solide, à l’exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie
B2020
Déchets de verre sous forme non dispersible:
— calcin et autres déchets et débris de verres, à l’exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés
B2030
Déchets de céramiques sous forme non dispersible:
— déchets et débris de cermets (composites métal/céramique)
— fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs
B2040
Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques:
— sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées
— déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments
— scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
— soufre sous forme solide
— carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9)
— chlorures de sodium, de calcium et de potassium
— carborundum (carbure de silicium)
— débris de béton
— déchets de verre contenant du lithium-tantale et du lithium-niobium
B2050
Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante sur la liste A-A2060)
B2060
Carbone actif usagé ne contenant pas d’éléments de l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent des caractéristiques de l’annexe III, par exemple carbone provenant du traitement de l’eau potable et de procédés de l’industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A-A4160)
B2070
Boues de fluorure de calcium
B2080
Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante de la liste A-A2040)
B2090
Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole provenant de la production d’acier ou d’aluminium, épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l’exception des anodes provenant de l’électrolyse des chlorures alcalins et de l’industrie métallurgique)
B2100
Déchets d’hydrates d’aluminium, déchets d’alumine et résidus provenant de la production d’alumine, à l’exception des matières utilisées dans les procédés d’épuration de fumées, de floculation et de filtration
B2110
Résidus de bauxite («boue rouge») (pH moyen inférieur à 11,5)
B2120
Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A-A4090)
B2130
Matières bitumineuses (déchets d’asphalte) provenant de la construction et de l’entretien des routes ne contenant pas de goudron (voir rubrique correspondante de la liste A-A3200)
B3
Déchets ayant principalement des constituants organiques pouvant contenir des métaux et des matières inorganiques
B3011
Déchets plastiques (voir les rubriques connexes A3210 dans la liste A de la présente partie et Y48 dans la liste A de la partie 2)
— les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets:
— déchets plastiques constitués presque exclusivement d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:
— polyéthylène (PE)
— polypropylène (PP)
— polystyrène (PS)
— acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
— téréphtalate de polyéthylène (PET)
— polycarbonates (PC)
— polyéthers
— déchets plastiques constitués presque exclusivement d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:
— résines uréiques de formaldéhyde
— résines phénoliques de formaldéhyde
— résines mélaminiques de formaldéhyde
— résines époxydes
— résines alkydes
— déchets plastiques constitués presque exclusivement 19 d’un des polymères fluorés suivants:
— perfluoroéthylène-propylène (FEP)
— alcanes alcoxyles perfluorés:
— tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA)
— tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)
— fluorure de polyvinyle (PVF)
— fluorure de polyvinylidène (PVDF)
— mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets
B3020
Déchets de papier, de carton et de produits de papier
Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux:
Déchets et débris de papier ou de carton provenant:
— de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés
— d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse
— de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires)
— autres, comprenant, mais sans s’y limiter, les:
1) cartons contrecollés,
2) rebuts non triés
B3026
Déchets ci-après, issus du prétraitement d’emballages composites pour liquides, ne contenant pas de matières visées à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques figurant dans l’annexe III:
— fraction non séparable de plastique
— fraction non séparable de plastique-aluminium
B3027
Déchets de pelliculage d’étiquettes adhésives contenant des matières premières utilisées dans la fabrication des étiquettes
B3030
Déchets de matières textiles
Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées selon certaines spécifications:
— déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés):
— non cardés, ni peignés
— autres
— déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés:
— blousses de laine ou de poils fins
— autres déchets de laine ou de poils fins
— déchets de poils grossiers
— déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):
— déchets de fils
— effilochés
— autres
— étoupes et déchets de lin
— étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)
— étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et d’autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)
— étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et d’autres fibres textiles du genre agave
— étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco
— étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)
— étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et d’autres fibres textiles végétales, non dénommés ni compris ailleurs
— déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés):
— de fibres synthétiques
— de fibres artificielles
— articles de friperie
— chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage:
— triés
— autres
B3035
Déchets de revêtements de sols en textile, tapis
B3040
Déchets de caoutchouc
Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres types de déchets:
— déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)
— autres déchets de caoutchouc (à l’exception de ceux spécifiés ailleurs)
B3050
Déchets de liège et de bois non traités:
— sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes et boulettes ou sous formes similaires
— déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé
B3060
Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires, à condition qu’ils ne soient pas infectieux:
— lies de vin
— déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs
— dégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
— déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés
— déchets de poisson
— coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
— autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire, à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale
B3065Déchets de graisses et d’huiles alimentaires d’origine animale ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu’ils ne présentent aucune des caractéristiques de l’annexe III
B3070
Déchets suivants:
— déchets de cheveux
— déchets de paille
— mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux
B3080Déchets, rognures et débris de caoutchouc
B3090Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exception des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A-A3100)
B3100Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A-A3090)
B3110Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A-A3110)
B3120Déchets constitués de colorants alimentaires
B3130Déchets d’éthers polymères et déchets d’éthers monomères non dangereux et non susceptibles de former des peroxydes
B3140Pneumatiques usagés, à l’exception de ceux destinés aux opérations citées à l’annexe IV A
B4Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
B4010Déchets constitués principalement de peintures à l’eau/au latex, d’encres et de vernis durcis ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux (voir rubrique correspondante de la liste A-A4070)
B4020Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésif, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants et d’autres contaminants de sorte qu’ils ne possèdent pas les caractéristiques mentionnées à l’annexe III, par exemple lorsqu’ils sont à base d’eau ou de colles à base de caséine, d’amidon, de dextrine, d’éthers cellulosiques et d’alcools polyvinyliques (voir rubrique correspondante de la liste A-A3050)
Partie 2
Liste A (annexe II de la convention de Bâle)
Y46
Déchets ménagers collectés
Y47
Résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers
Y48
Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, à l’exception de ceux qui suivent:
— les déchets plastiques qui sont dangereux (voir la rubrique A3210 dans la liste A de la partie 1 dans l’annexe V)
— les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets:
— déchets plastiques constitués presque exclusivement d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:
— polyéthylène (PE)
— polypropylène (PP)
— polystyrène (PS)
— acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
— téréphtalate de polyéthylène (PET)
— polycarbonates (PC)
— polyéthers
— déchets plastiques constitués presque exclusivement d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:
— résines uréiques de formaldéhyde
— résines phénoliques de formaldéhyde
— résines mélaminiques de formaldéhyde
— résines époxydes
— résines alkydes
— déchets plastiques constitués presque exclusivement27 d’un des polymères fluorés suivants:
— perfluoroéthylène-propylène (FEP)
— alcanes alcoxyles perfluorés:
— tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA)
— tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)
— fluorure de polyvinyle (PVF)
— fluorure de polyvinylidène (PVDF)
— mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets.
Y49
Déchets d’équipements électriques et électroniques
— Déchets d’équipements électriques et électroniques
— ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, et
— dont aucun des composants (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contient des éléments inscrits à l’annexe I ni n’est contaminé par de tels éléments, dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III
— Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l’annexe II ou par une rubrique de l’annexe IX
— Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage) et ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l’annexe II ou par une rubrique de l’annexe IX.
Liste B (déchets énumérés dans l’appendice 4, partie II, de la décision de l’OCDE)
Déchets contenant des métaux
| AA010 | 261900 | Produits d’écumage, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique
| AA060 | 262050 | Cendres et résidus de vanadium
| AA190 |
810420
ex810430
| Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l’eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables
Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques
| AB030 | | Déchets issus du traitement de surface des métaux à l’aide de produits non cyanurés
| AB070 | | Sables utilisés dans les opérations de fonderie
| AB120 | ex281290 | Composés inorganiques d’halogénure, non dénommés ni compris ailleurs
| | ex3824 |
| AB150 | ex382490 | Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées
Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques
| AC060 | ex381900 | Fluides hydrauliques
| AC070 | ex381900 | Liquides de freins
| AC080 | ex382000 | Fluides antigel
| AC150 | | Hydrocarbures chlorofluorés
| AC160 | | Halons
| AC170 | ex440310 | Déchets de liège et de bois traités
Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
| AD090 | ex382490 | Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs
| AD100 | | Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l’aide de produits non cyanurés
| AD120 | ex391400 | Résines échangeuses d’ions
| | ex3915 |
| AD150 | | Substances organiques d’origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)
Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques
| RB020 | ex6815 | Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l’amiante