Règlement (UE) 2024/1157 · Article

Article annexe X

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1157-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1157
IntituléANNEXE X — EXIGENCES APPLICABLES AUX AUDITEURS ET CRITÈRES À REMPLIR PAR LES INSTALLATIONS RECEVANT DES DÉCHETS EXPORTÉS DEPUIS L’UNION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 46
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
VersionConsolidée au 30/07/2026 (CELEX 02024R1157-20260730)
RéférenceAnnexe X du règlement (UE) 2024/1157EUR-Lex →

Partie A

Exigences détaillées applicables aux tiers réalisant des audits

1. Un tiers réalisant des audits conformément à l’article 46 est considéré comme indépendant du notifiant ou de la personne qui organise le transfert ainsi que de l’installation contrôlée s’il est attesté que:

a) il ne fait pas partie de ces entités ou n’est pas sous leur contrôle;

b) il a mis en place et applique des procédures garantissant son impartialité, dont:

i) l’évaluation permanente des risques concernant son impartialité;

ii) la détection, l’élimination et l’atténuation des risques pesant sur son impartialité du fait de pressions financières, commerciales et autres;

iii) l’évaluation des risques pesant sur son impartialité du fait des relations de son personnel;

c) il est organisé et géré d’une manière propre à garantir son indépendance et son impartialité, notamment:

i) il est clairement identifiable au sein de l’entité juridique, si celle-ci mène aussi des activités qui ne sont pas liées aux inspections;

ii) il est doté de règles en matière de signalements concernant l’activité d’audit menée à bien;

iii) son personnel a des attributions clairement identifiables en ce qui concerne la réalisation des audits.

2. Le tiers réalisant des audits conformément à l’article 46 est considéré comme possédant les qualifications appropriées dans le domaine des audits et du traitement des déchets s’il dispose en nombre suffisant d’un personnel qualifié, directement ou par l’intermédiaire de sous-traitants, qui est régulièrement formé et si les membres de son personnel qui participe à la réalisation de ces audits possèdent une expérience professionnelle attestée dans les domaines suivants:

a) réalisation d’audits d’installations de traitement des déchets;

b) opérations de traitement des déchets;

c) systèmes de management environnemental et de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

3. Pour démontrer qu’il respecte les critères visés aux paragraphes 1 et 2, le tiers réalisant des audits peut faire état de sa certification au regard des normes de l’Union ou des normes internationalement reconnues applicables à la réalisation des audits au sens de l’article 46, telles que la norme ISO 19011:2018 ou la norme ISO/IEC 17020:2012.

Partie B

Critères visant à démontrer qu’une installation gère les déchets exportés depuis l’Union de manière écologiquement rationnelle

1. L’audit visé à l’article 46, paragraphe 3, vérifie que l’installation qui gère les déchets dans le pays de destination remplit, dans ses activités réelles, les conditions suivantes:

a) elle a obtenu des autorités compétentes dont elle relève l’autorisation d’importer et de traiter ces déchets (présentation de pièces justificatives, notamment permis ou licences correspondants) et exerce ses activités conformément à la législation nationale applicable en matière de protection de l’environnement;

b) elle est conçue, construite et exploitée d’une manière sûre et écologiquement rationnelle et, en particulier, elle dispose des procédures, de la technique de gestion des déchets appropriée, de l’organisation et des infrastructures requises pour traiter les déchets en question, ainsi que d’assurances couvrant les éventuels risques et charges. À cette fin, il convient, au minimum, de vérifier les informations concernant les méthodes de traitement des déchets, y compris la manière dont les déchets résiduels sont traités, notamment par la traçabilité en aval;

c) elle met en place et exploite des systèmes, des procédures et des techniques de gestion et de surveillance qui ont pour objectif de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible dans la pratique, d’éliminer:

i) les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs concernés et de la population au voisinage de l’installation, et

ii) les effets dommageables sur l’environnement résultant de ses activités [en particulier grâce à des mesures adéquates prises pour surveiller la pollution des sols, de l’eau et de l’air, ainsi que d’autres nuisances (odeurs, bruits), et y remédier];

d) elle assure la traçabilité de tous les déchets reçus et traités en son sein, notamment en faisant en sorte que tous les déchets résiduels résultant de ses activités soient répertoriés et transférés uniquement vers des installations de gestion des déchets disposant des autorisations requises pour traiter lesdits déchets résiduels. À cette fin, les informations suivantes, au minimum, sont vérifiées:

— la quantité de déchets que l’installation est autorisée à traiter conformément à son permis/ses licences,

— la quantité de déchets que l’installation reçoit et valorise chaque année,

— la quantité de déchets résiduels résultant de ses activités ainsi que les éléments de preuve démontrant que ces déchets résiduels sont traités dans une installation de traitement des déchets disposant des autorisations requises, y compris en cas d’exportation;

e) elle a pris des mesures visant à économiser l’énergie et à limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités;

f) elle établit et est en mesure de fournir des registres de ses activités de gestion des déchets et de ses importations et exportations de déchets pour les cinq dernières années; si l’installation est exploitée moins de cinq ans, elle établit et est en mesure de fournir des registres de ses activités de gestion et de transfert des déchets pour la durée de son exploitation;

g) elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour des activités illicites liées à l’importation et à l’exportation de déchets ou à la gestion des déchets au cours des cinq dernières années;

h) elle a mis en place des canaux et procédures internes de signalement pour le signalement interne et pour le suivi, qui permettent aux travailleurs de l’installation de signaler des informations sur les violations des règles relatives aux effets dommageables sur l’environnement si la législation du pays de destination l’exige.

2. Lors de la vérification du respect des critères susmentionnés par une installation, le tiers indépendant procédant à l’audit prend en compte comme points de référence et s’il y a lieu:

a) les exigences spécifiques relatives au traitement de certains déchets, y compris celles visées à l’annexe IX, partie 1, et au calcul de la quantité de déchets traités, qui sont obligatoires en vertu de la législation de l’Union;

b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées pour certaines activités dans le cadre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

3. En outre, les lignes directrices visées à l’annexe IX, partie 2, sont également prises en considération comme points de référence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1157-20260730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).