(14) Aux fins de la bonne mise en œuvre et du contrôle de l’application du présent règlement, il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des déchets ne soient pas transférés sous la fausse appellation de biens usagés, biens d’occasion, sous-produits ou encore substances ou objets parvenus à la fin du statut de déchets.
Règlement (UE) 2024/1157 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1157
RattachementRèglement (UE) 2024/1157
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1157)
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